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· 12 MOÏSE, FONDATEUR DU JUDAÏSME
· 1 COURS DE PHILOSOPHIE: LA PHILOSOPHIE SPONTANEE.
· 289. INCONSCIENT PSYCHIQUE ET CONNAISSANCE DE SOI.
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Dernière mise à jour :
12.09.2025
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Cours de philosophie. Suite du billet N° 417.
Dans la conception qui précède, (cf billet N° 417) les exigences naturelles et les exigences sociales se complètent harmonieusement. D’une manière générale, les auteurs classiques, quelles que soient par ailleurs leurs divergences, reconnaissent la nécessité de la société et en conséquence des lois en vue d’amener l’homme à exploiter pleinement ses potentialités individuelles et collectives.
Bien entendu les lois ne régissent pas l’ensemble des activités d’un individu. D’ailleurs, quotidiennement, nous en faisons l’expérience. Aucune loi ne nous contraint à faire notre toilette le matin ; à employer telle ou telle marque de dentifrice ; à acheter sur le marché telle ou telle marchandise ; à consommer tel ou tel plat ; à saluer ou non son voisinage ; à rechercher les champignons dans les bois etc. La liste des gestes quotidiens non régis par des lois serait longue et fastidieuse. Il est clair que la plupart de ces actes ordinaires de la vie relève de la coutume, des modes, des règles morales qu’on se donne, c’est-à-dire de manières de vivre librement choisies à titre individuel et non de la loi, qui incarne une exigence collective à laquelle nous ne saurions échapper sous peine de sanction.
C’est précisément ce qu’affirme Hobbes dans le « Léviathan » :
« Etant donné qu’il n’existe pas au monde de république où l’on ait établi suffisamment de règles pour présider à toutes les actions et paroles des hommes (car cela serait impossible), il s’ensuit nécessairement que, dans tous les domaines d’activité que les lois ont passés sous silence, les gens ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme leur étant le plus profitable. Car si nous prenons le mot de liberté en son sens propre de liberté corporelle, c’est-à-dire de n’être ni enchaîné ni emprisonné, il serait tout à fait absurde de crier comme ils le font pour obtenir cette liberté dont ils jouissent si manifestement. D’autre part, si nous entendons par liberté le fait d’être soustrait aux lois, il n’est pas moins absurde de la part des hommes de réclamer comme ils le font cette liberté qui permettrait à tous les autres hommes de se rendre maîtres de leurs vies. Et cependant, aussi absurde que ce soit, c’est bien ce qu’ils réclament, ne sachant pas que leurs lois sont sans pouvoir pour les protéger s’il n’est pas un glaive entre les mains d’un homme (ou de plusieurs) pour faire exécuter ces lois.
Par conséquent, la liberté des sujets réside seulement dans les choses qu’en règlementant leurs actions le souverain a passées sous silence, par exemple la liberté d’acheter, de vendre, et de conclure d’autres contrats les uns avec les autres, de choisir leur résidence, leur genre de nourriture, leur métier, d’éduquer leurs enfants comme ils le jugent convenable et ainsi de suite ».
Les lois, rappelons-le, ne concernent que les domaines d’activités relatifs aux fins ou aux objectifs collectifs que la société s’est donnés et aux moyens pour atteindre ces derniers. Le nombre ou l’étendue de ces objectifs s’avère plus ou moins importants. Certaines sociétés historiques ne se donnent qu’un nombre très limité d’objectifs collectifs et les restreignent à quelques fonctions vitales afin de maintenir leur unité et leur identité : défendre leur territoire par rapport à des ennemis potentiels ; assurer la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur ; battre monnaie etc. A l’autre extrême, certaines sociétés régentent la quasi-totalité des activités sociales comme ce fut le cas dans l’ex-URSS, avec, entre ces extrêmes tous les intermédiaires imaginables. C’est ainsi par exemple que la plupart des sociétés démocratiques contemporaines assurent l’instruction de la population ou mettent en place des systèmes de santé publics et organisent des garanties par rapport à la maladie ou à la vieillesse etc., tout en laissant des pans entiers et importants de l’activité sociale aux mains et à l’initiative d’intérêts privés.
Il convient alors de se demander par quels moyens ces lois sont décidées, appliquées et défendues. Il va de soi que pour les sociétés dont le territoire est peu étendu, la population restreinte, les activités sociales peu différenciées comme c’est le cas concernant les sociétés primitives ou même, beaucoup plus près de nous, les microsociétés de la féodalité, le pouvoir de créer les règles sociales est tout entier entre les mains de quelques personnes voire d’une seule. Nul besoin, dans ces cas de figure, d’institutions spécialisées. Il n’en va pas de même lorsque, au contraire, les sociétés concernées sont développées et complexes. Dans ce cas, les sociétés supposent un ensemble d’institutions spécialisées dont la fonction consiste à créer les lois, à les faire appliquer et à les défendre.
Cet ensemble d’institutions constitue ce qu’on appelle un Etat. Ce terme est quelque peu équivoque dans la langue française. La notion d’Etat renvoie souvent à un territoire délimité par des frontières et sur lequel s’applique les mêmes lois. On évoque l’Etat français, allemand, espagnol etc. ou on parle de la réunion des Etats européens par exemple. Mais la notion d’Etat revêt un sens plus strictement juridique : il s’agit de l’ensemble des institutions spécialisées destinées à créer les lois, à les faire appliquer et à les défendre contre des ennemis extérieurs ou intérieurs. En effet, un Etat possède une tête, à savoir le pouvoir politique, avec des gouvernants et des assemblées délibératives chargés de créer les lois et de fixer les fins de la société concernée et les moyens pour les atteindre ; une administration permettant de faire appliquer ces lois sur l’ensemble du territoire ; une armée pour les défendre vis-à-vis des ennemis de l’extérieur ; une police pour faire respecter les lois à l’intérieur du dit territoire et réprimer ceux qui les violent ; car il ne suffit pas que les lois existent pour qu’elles soient appliquées sans qu’une force n’intervienne ou menace d’intervenir et ce dans la mesure où l’homme ne dispose d’aucun instinct social; c’est à ce titre que l’Etat dispose, selon Weber (XIX°-XX° siècle), « du monopole de la violence légitime » afin de défendre les lois vis-à-vis de ceux qui se refusent à y obéir ; enfin, une institution judiciaire afin de régler les différends entre particuliers ou entre particuliers et l’Etat (par exemple des erreurs fiscales éventuelles) en rappelant quelle est la loi existante au regard de ces différends et en conséquence les droits de chacun.
Les membres de ces institutions spécialisées portent, la plupart du temps, de manière symbolique, un uniforme. Pensons aux uniformes des militaires, des policiers, des magistrats. Cela signifie que ces personnes n’exercent plus leur fonction en tant que personnes privées mais au nom des lois générales qu’elles ont pour mission de servir et qui, par définition, sont uniformes sur l’ensemble d’un territoire donné.
Cependant, cette uniformité de la loi ne va pas toujours de soi. Une question politique importante consiste à savoir en premier lieu si les fins collectives choisies et les moyens pour les atteindre, c’est-à-dire, rappelons-le, les lois, doivent viser les intérêts du plus grand nombre ou bien les intérêts d’une minorité de privilégiés et en second lieu si les lois en question doivent être respectées en toutes circonstances et s’appliquer également à tous les membres de la société, quel que soit leur statut social. En somme, les lois sont-elles au service de ce qu’on appelle l’intérêt général d’une part et servent-elles de base à ce qu’on appelle un Etat de droit d’autre part ?
Un Etat de droit est un Etat où toutes les décisions prises par les autorités publiques, les gouvernants, l’administration, la police, l’institution judiciaire le sont en vertu des lois existantes. Cela ne signifie pas nécessairement que ces lois soient considérées par la population comme justes ou équitables. Cela veut dire que chaque membre de la société connaît en quelque sorte « les règles du jeu » et sait à quoi il s’expose s’il y déroge. En somme aucune décision arbitraire ne peut être prise par les autorités publiques. Une mesure est arbitraire lorsqu’elle n’est pas justifiée par les lois existantes. Par exemple si la loi prévoit que je peux rouler sur autoroute à 130 Kms / par heure, que je m’y conforme et que la gendarmerie me dresse un procès-verbal, la mesure est arbitraire au regard de la loi. Bien entendu, la victime de cette mesure peut avoir recours à des tribunaux compétents qui seront chargés de rappeler la loi et qui annuleront les mesures répressives prises de manière injustifiée au regard de cette loi.