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Dans le cadre de ce blog"La philosophie pour tous", nous avons choisi, cette semaine, de traiter un sujet de philosophie politique: Les fondements de la démocratie. Les considérations que nous allons émettre se trouvent pour partie dans l'ouvrage intitulé "Cours de philosophie" et dont vous avez par ailleurs les adresses utiles afin de le consulter, voire de l'acquérir.
Nous savons tous que le régime politique démocratique se confond pour beaucoup avec la possibilité de choisir librement et régulièrement ceux qui sont appelés à nous gouverner. Chaque fois qu'un régime dictatorial est remis en cause, et l'actualité est significative à cet égard, les peuples qui se révoltent réclament en premier lieu ce droit de choisir leurs gouvernants.
Cependant, avant même d'analyser ultérieurement les conditions afin que ce choix puisse être éclairé, il apparaît que des élections libres ne constituent que le premier aspect d'une démocratie et que ce dernier doit être accompagné au moins par un autre principe tout aussi important.
Quel est ce principe? Quelle que soit la majorité qui se dégage des urnes, il convient que l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire ceux qui précisément choisissent leurs gouvernants et leurs orientations mais également l'ensemble des membres de la société, par exemple les étrangers qui y résident et y travaillent, soient assurés que des droits fondamentaux seront garantis.
En effet, dans des pays où existent des minorités nationales ou religieuses par exemple, il est nécessaire que ces minorités sachent que les majorités politiques successives ne pourront attenter à des droits qu'elles possèdent naturellement en tant qu'hommes.
Sinon, les démocraties pourraient s'ériger en dictatures provisoires d'une majorité sur une ou des minorités. Ce raisonnement s'applique évidemment au jeu des alternances politiques qui caractérisent les grandes démocraties contemporaines.
Car que pourraient attendre les minorités du suffrage universel si celles-ci risquaient de se voir librement et légalement spoliées de droits élémentaires, au nom de la loi de la majorité?
Il nous faudra donc la semaine prochaine approfondir ces questions en s'interrogeant dans un premier temps sur la nature de ces droits fondamentaux.
Une démocratie ne doit pas dériver vers la dictature légale voire légitime d'une majorité de circonstance ou même structurelle (dans le cas où existent des minorités religieuses ou nationales) sur les minorités. Il faut pour cela qu'elle ne repose pas seulement sur la souveraineté du suffrage universel librement exprimé mais également sur le respect et l'autorité de droits fondamentaux s'appliquant à tous les membres d'une société donnée, citoyens et non-citoyens.
Mais qu'entend-on par "Droits fondamentaux"? Cette conception n'est pas neutre philosophiquement parlant et renvoie à une conception de l'homme selon laquelle tous les hommes sont fondamentalement égaux. Or, une telle idée peut apparaître aux yeux de certains purement conventionnelle puisque chacun constate que les hommes sont inégaux tant du point de vue de leurs capacités physiques que de leurs dispositions intellectuelles.
Dès lors une clarification s'impose. Déjà, sous l'Antiquité, Aristote, comme la plupart des philosophes Grecs définissaient l'homme par la raison. Ce qui fait qu'un homme est un homme et non pas un singe par exemple, c'est la possession de la raison. C'est là l'essence de l'homme, c'est-à-dire la caractéristique originale de l'homme, celle qui naturellement le distingue des autres espèces.
Si un homme est un bon mathématicien et un autre un sportif de haut niveau cela les définit comme mathématicien et sportif de haut niveau et non comme homme. Ces caractéristiques particulières, disait Aristote, sont des "accidents".
Certes les Grecs n'ont pas tiré toutes les conséquences de ces analyses puisqu'ils n'en ont pas tiré l'idée selon laquelle tous les hommes définis naturellement par la raison, étaient de ce point de vue fondamentalement égaux. C'est ainsi qu'Aristote, entre autres, soutenait l'esclavage au motif qu'il y avait des hommes naturellement faits pour commander et d'autres pour obéir ou exécuter. Or, à supposer que cela soit vrai, il s'agit là de deux "accidents" et non les éléments pouvant définir l'homme en général.
Avec le triomphe du christianisme, cette idée d'égalité trouve un fondement religieux puisque tous les hommes sont considérés comme des créatures partageant une même nature en tant qu'elles sont toutes créées à "l'image de Dieu". St Paul proclame "qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme" mais seulement des "enfants de Dieu". Certes, là encore, les autorités temporelles de l'Eglise ont mis longtemps à tirer toutes les conséquences de cette exigence évangélique sur le plan moral et politique. Nous y reviendrons.
En revanche, la philosophie des Lumières au XVIII° siècle l'a fait et a inspiré la Révolution française lorsque celle-ci, le 26 août 1789 a rédigé la fameuse "Déclaration des Droits de l' Homme et du Citoyen". Cette Déclaration faisait preuve d'une grande audace puisqu'elle ne se contentait pas de définir des droits pour le seul peuple français mais pour tous les hommes. Ces droits étaient supposés attachés à la qualité d'homme en général. C'est d'ailleurs de cette décision historique que la Révolution française a tiré son prestige qui perdure toujours.
Les idées de base étaient les suivantes: tous les hommes, en tant qu'êtres conscients, en tant qu'êtres pourvus de raison sont fondamentalement égaux. Il s'agit d'une égalité naturelle et non pas conventionnelle, c'est-à-dire résultant d'un accord plus ou moins arbitraire entre certains hommes sur cette idée d'égalité universelle. Il découlait d'ailleurs de cette définition de l'homme qu'ils étaient naturellement libres puisque la conscience les rendait responsables de leurs actes. Cette conviction reprenait la première phrase du Contrat Social de Rousseau: "L'homme est né libre.."
Il conviendra donc de se demander quels sont les droits réels, concrets qu'il est possible de tirer de cette conception de l'homme qui, en dépit de résistances diverses, politiques et culturelles, est devenue universelle.
Mais auparavant nous projetons d'aborder la question de savoir si la science contemporaine peut nous éclairer de manière significative sur le problème de l'égalité des hommes.
La civilisation occidentale a proclamé l'égalité fondamentale et naturelle de tous les hommes, héritière en cela pour partie de la pensée rationaliste grecque et surtout de la religion chrétienne d'une part et de la philosophie des Lumières au XVIII° siècle d'autre part. Cette affirmation est juridiquement devenue universelle comme en témoigne la "Déclaration universelle des Droits de l'homme" de 1948, écrite par le français René Cassin et qui fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Dès lors, toutes les nations membres de l'O.N.U. souscrivent théoriquement à cette Charte même si dans les faits la plupart des droits qui y sont inscrits sont violés et ne sont guère appliqués qu'au sein des régimes démocratiques et encore de manière imparfaite. Nous aurons l'occasion de revenir sur le contenu de cette "Déclaration".
Mais il s'agit là de convictions philosophiques. La science contemporaine peut-elle nous amener aux mêmes conclusions en y apportant l'autorité et le prestige accordés à la science? Que nous dit la science contemporaine dans l'état actuel de son développement? Tous les hommes appartiennent à la même espèce. La notion de race n'a aucun fondement scientifique. La preuve en est que toutes les populations humaines habitant notre planète, blancs, jaunes, noirs, sont interféconds. C'est là le caractère décisif nous rattachant à la même espèce. Si l'homme de Néandertal constituait une espèce humaine différente, il n'était pas interfécond avec les Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire notre espèce. Ou,à tout le moins, les enfants issus de ce croisement étaient stériles, à l'image du mulet issu du croisement entre un âne et une jument. Cette question de l'interfécondité entre Néandertal et notre espèce est actuellement en débat. La question n'est pas définitivement tranchée.
Si nous apartenons à la même espèce, il n'en reste pas moins que nous constatons des inégalités ou des différences sur le plan de l'intelligence, du caractère, de la santé mentale. La génétique ne repère à ce jour aucun gène concernant ces trois domaines. Mais il est possible qu'il y ait des "prédispositions héréditaires" issues d'une multiplicité de gènes. Cependant cette notion de "prédispositions" est encore assez floue et ne concerne que des différences entre individus et non entre populations sur des zones géographiques différentes.
A supposer que la biologie repère un jour que telle population présente de meilleures dispositions dans un dommaine donné que d'autres, ou encore qu'il y ait des différences de ce genre entre hommes et femmes, il n'en reste pas moins que ces différences constitueraient, pour reprendre une formulation d'Aristote, des "accidents". autrement dit ces différences ou ces "accidents" ne définiraient en rien l'idée d'homme en général.
Ainsi, quels que soient les développements de la science, celle-ci ne nous apportera que des informations sur d'éventuelles différences, sur des "accidents" et non des éléments pouvant attester l'égalité fondamentale des hommes.
Cette idée d'égalité naturelle provient du constat que tous les hommes, à la différence des autres espèces animales, possèdent la raison et la conscience. Ces deux facultés constituent la ligne de partage avec les autres espèces naturelles, la spécificité de l'humanité en général. En conséquence, tous les hommes sont naturellement égaux eu égard à ces caractéristiques discriminantes par rapport aux autres espèces. L'égalité fondamentale des hommes a donc un fondement naturel d'une part et moral d'autre part.
Le fondement de l'égalité est naturel puisque raison et conscience sont des caractéristiques naturelles. Le fondement de l'égalité est moral, car à partir du moment où nous possèdons tous les mêmes caractéristiques nous rattachant à l'humanité, nous sommes tous revêtus de la même dignité. Nous entretenons tous le même rapport à nous-mêmes et au monde, à savoir un rapport conscient. Ce rapport s'accompagne de questions métaphysiques sur le sens de l'existence; de questions morales sur les exigences à observer dans nos rapports avec autrui; des intérêts esthétiques par rapport à la conscience de la beauté etc.
Nous n'avons donc rien à attendre de la science concernant ce problème de l'égalité. S'appuyer sur des considérations biologiques consiste à argumenter sur le terrain du racisme qui précisément s'appuie sur telle ou telle différence d'ordre biologique ou culturelle pour étayer ces thèses de races différentes avec l'idée qu'une d'entre elles est à l'évidence supérieure aux autres. Le racisme nie l'universalité de l'humanité et ne prend en considération que d'éventuelles différences, érigeant, dirait Aristote, les "accidents" en critères définissant les individus et ignorant ce qui fonde leur universalité au-delà de ces différences.
Nous avons vu sur quels fondements nous pouvions établir que les hommes étaient fondamentalement égaux. Ces fondements sont philosophiques, la science restant par méthode muette en la matière. Que ces fondements soient philosophiques et moraux ne signifie pas qu'ils soient arbitraires, c'est-à-dire sans raison. Rappelons que les hommes sont les seuls êtres naturels à posséder la conscience et la raison. Ces deux facultés constituent donc la spécificité de l'humanité, son essence en langage plus savant et de ce point de vue naturel, ils sont tous égaux.
Cela ne signifie pas que les hommes possèdent tous les mêmes talents, la même force physique, la même santé, la même "beauté" etc. Mais toutes ces caractéristiques et d'autres du même genre ne définissent pas l'homme en tant qu'homme. Ce ne sont, comme disait Aristote que des "accidents", c'est-à-dire des caractéristiques qui ne sont pas nécessaires afin de distinguer l'homme du singe par exemple.
Cette égalité fondamentale doit trouver une traduction ou une application juridique, autrement dit du point de vue du droit ou si l'on préfère par rapport aux lois qui organisent la société. L'égalité naturelle des hommes conduit à l'idée de l'égalité de droit. Cela signifie qu'à compétences ou capacités égales de diplôme par exemple, on ne pourra refuser de recruter tel homme ou telle femme en avançant que la nature de son sexe ou la couleur de sa peau ou sa religion ou un autre "accident" ne plaisent pas. Il s'agirait là de discriminations illégitimes au regard du principe d'égalité devant la loi.
Notons que ce principe de l'égalité de droit proclamé dès la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" le 26 août 1789 est violé lorsque les femmes ne reçoivent pas le même salaire que leurs collègues masculins pour la même activité ou qu'un étudiant noir ou maghrébin a des difficultés à se loger à cause de la couleur de sa peau etc. Nous verrons que ces violations peuvent, si elles sont établies, trouver réparation devant les tribunaux. Mais peu de citoyens, surtout lorsqu'ils sont défavorisés ou qu'ils craignent perdre leur emploi par exemple se lancent dans des procédures longues et lourdes.
Mais il nous faudra lors du prochain billet, nous interroger pour savoir si l'égalité de droits, même lorsqu'elle est respectée, est suffisante en vue de tenir compte de ce principe d'égalité entre tous les hommes.
Les hommes sont fondamentalement égaux. Ils possèdent tous la conscience et la raison et ces deux caractéristiques les distinguent des autres espèces naturelles. Cette égalité se traduit juridiquement par l'égalité devant la loi. Aucune discrimination d'ordre ethnique, religieux, sexuel etc. ne doit intervenir dans l'application des lois. D'ailleurs que les décisions prises par les autorités publiques le soient uniquement en fonction des lois existantes et de manière égale pour tous les citoyens est le fondement même d'un Etat de droit. Cela signifie qu'aucune mesure arbitraire, c'est-à-dire non prévue par la loi et uniquement expression du caprice des hommes de pouvoir, ne peut être prise à l'encontre d'un membre quelconque de la société. L'Etat de droit est un progrès immense dans l'histoire des hommes. Bien entendu, il n'existe que dans le cadre des démocraties. C'était là l'objectif majeur des révolutionnaires de 1789 qui s'élevaient avant tout contre l'arbitraire royal.
Nous reviendrons prochainement sur les objectifs majeurs de la "Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen". Mais aujourd'hui nous voudrions nous poser la question suivante: l'égalité devant la loi est-elle un principe suffisant afin de tenir compte de l'égalité de tous les hommes et de leur égale dignité en conséquence? La dignité est une notion morale. La prise en compte de la dignité suppose que tous les hommes ont une valeur, un prix, non au sens marchand du terme, mais au sens moral. Le respect de la dignité humaine consiste à tenir compte du fait que tous les hommes ont une valeur en tant que chacun d'eux est une personne, un être conscient qui peut dire"Je", qui se pose des questions morales et métaphysiques, c'est-à-dire sur le sens même de la vie et qui est responsable de ses actes.
Or, la simple égalité devant la loi ne suffit pas afin de tenir compte de la dignité humaine. A sa manière, c'est ce que Marx proclamait lorsqu'il dénonçait les insuffisances de la Déclaration de 1789. Car chacun comprendra aisément que le respect de l'égalité devant la loi est dérisoire pour un homme qui a faim ou qui a froid ou qui n'a pu recevoir aucune formation ou éducation ou encore qui ne peut se soigner s'il est malade et ce, parce qu'il est mal né, qu'il est issu d'un milieu extrêmement dafavorisé sur le plan matériel et culturel.
Autrement dit, le respect de la dignité humaine suppose un certain nombre de droits concrets qui garantissent à tout membre de la société qu'il puisse recevoir une instruction, qu'il puisse faire face à la maladie, au handicap, à la vieillesse et qu'il puisse assurer une vie quotidienne autonome et sans être dans l'indigence la plus grande et à la limite de la survie. Voilà quelques conditions qui doivent être remplies afin que les hommes soient respectés dans leur dignité humaine.
Nous savons que les sociétés démocratiques contemporaines, après bien des soubresauts, ont prévu des droits sociaux allant en ce sens. C'est ainsi que la Sécurité sociale , en dépit de ses faiblesses, de ses limites, de ses problèmes de déficits chroniques, est une des plus belles inventions sociales des temps modernes. Quel que soit le milieu social auquel nous appartenons, nous avons l'assurance de pouvoir nous soigner et de faire face, avec plus ou moins de bonheur, à la vieillesse. C'est ainsi également que l'instauration d'un service public, gratuit et obligatoire d'enseignement est une conquête démocratique majeure, en dépit là aussi de ses imperfections et des inégalités qui subsistent en son sein.
Mais jusqu'où doit-on étendre cette exigence d'égalité? Doit-on, dans l'idéal, tendre vers une égalité totale sur le plan des conditions matérielles d'existence? Cette forme extrême d'égalité est-elle concevable et même juste? C'est cette question qui fera l'objet du prochain billet.
Les précédents billets avaient pour objet de préciser le sens de la notion d'égalité en montrant que l'égalité de droit ou devant la loi ne suffisait pas et qu'en vue de respecter la dignité humaine découlant de l'appartenance de tous les hommes à la même nature fondamentale, il s'avérait nécessaire de prévoir des droits sociaux garantissant à tous les membres d'une société une égalité concernant l'instruction, la santé, les vieux jours notamment.
Cela conduit-il à glisser insensiblement vers une égalité parfaite ou totale des conditions matérielles d'existence, quelle que soit la fonction sociale remplie? Ce serait là tomber dans ce qu'on appelle l'égalitarisme. Certaines périodes révolutionnaires ont été propices à ce type de tentations. Ce fut le cas en particulier de Lénine aux lendemains immédiats de la Révolution de 1917. Mais ce fut de très courte durée et les analyses qui suivent en indiquent les raisons essentielles.
En premier lieu, il s'agit de dispositions qui rendent difficiles sinon impossibles le fonctionnement de la société. Car pourquoi, hormis les cas de personnes passionnées, sacrifier une partie importante de sa jeunesse à effectuer des études longues et difficiles si cela ne conduit à aucun avantage social?
Mais cet argument est purement d'ordre fonctionnel, utilitariste et non moral. Pourtant, l'égalité parfaite sur le plan matériel serait de surcroît contraire à une authentique justice. Elle en respecterait apparemment la lettre mais non l'esprit. Car, d'une manière générale il est injuste de traiter des personnes inégales de manière égale.
C'est le cas notamment lorsque des dispositions sociales tendent à donner davantage à ceux qui ont moins ou qui sont très défavorisés, non afin d'aboutir à une égalité parfaite, mais pour préserver autant que faire se peut une forme d'égalité des chances. L'impôt progressif sur le revenu va dans ce sens puisqu'il existe des pourcentages de plus en plus élevés de prélèvements en fonction des tranches de revenus. C'est le cas concernant les conditions d'obtention des bourses pour les étudiants etc. En revanche, l'enseignement collectif non assorti de procédures de soutien pour ceux qui ont des lacunes dans telle ou telle discipline, est par nature injuste puisque précisément il consiste à traiter de manière égale des personnes inégales.
A contrario, accorder les mêmes avantages matériels à des personnes remplissant des fonctions sociales inégales, quoique toutes indispensables, serait injuste. Comment ne pas différencier la fonction d'un anesthésiste qui a entre ses mains la responsabilité de nos vies, d'un pilote d'avion qui est également responsable de nos vies ainsi que d'un matériel extrêmement onéreux avec un travail de bureau ou avec celui d'un commerçant quelconque? Bien entendu, toutes les fonctions sociales sont utiles et exigent des compétences spécifiques. Mais elles ne se situent pas toutes au même niveau.
Bref, paradoxalement l'égalité parfaite entraîne des injustices. Cela signifie que le souci de la justice, souci inhérent à la dignité humaine, suppose un certain nombre d'inégalités légitimes.
Mais la plupart des inégalités sont injustes et illégitimes. Comment alors faire le départ, la séparation, entre ces deux formes d'inégalités? Ce sera l'objet du prochain billet
Tous les hommes sont fondamentalement égaux en dignité. Cette égalité doit se traduire sur le plan juridique par l'égalité devant la loi et sur le plan social par des droits qui garantissent cette dignité sur le plan des conditions matérielles d'existence, notamment par rapport à l'instruction et la formation professionnelle, la santé, les vieux jours. Il semble cependant qu'une égalité parfaite sur le plan matériel soit non seulement impossible sur un plan fonctionnel mais également contestable du point de vue de l'idée morale de justice. Traiter de manière égale des compétences et des responsabilités inégales serait injuste. Il y a donc certaines inégalités nécessaires afin que soit respectée l'idée même de justice. Mais jusqu'où doit-on accepter et légitimer les inégalités matérielles entre les hommes?
Chacun connaît les rémunérations extravagantes de sportifs de haut niveau, de grands patrons d'industrie, d'acteurs ou chanteurs etc. Il semble tout à fait anormal que des dirigeants politiques exerçant de grandes responsabilités, en dépit d'émoluments qui apparaissent excessifs à la moyenne des citoyens, gagnent néanmoins jusqu'à dix fois moins qu'un footballeur de renom. Non seulement ces inégalités sont choquantes mais s'avèrent non proportionnées au rôle social de leurs bénéficiaires.
D'où cela vient-il? Nous vivons au sein d'une économie dite de marché, de libre entreprise, où les rapports entre l'offre et la demande déterminent pour une large part ce type de phénomènes. Ce qui apparaît excessif d'un point de vue moral ne l'est plus du point de vue du fonctionnement de cette économie, c'est-à-dire, pour utiliser un terme plus courant, de l'économie capitaliste.
Ce type d'économie voit son sort lié pour partie au système démocratique. La démocratie suppose le respect des libertés et donc de la liberté économique. Mais la démocratie suppose également le respect de l'égalité et de la dignité de tous les hommes. Elle n'est pas de ce point de vue uniquement un système politique mais également un système de valeurs.
Or, il va de soi que le système économique capitaliste, par nature, n'a pas ce type de souci et en particulier le souci de servir l'intérêt général. Il est "amoral" selon les dires du philosophe contemporain Comte-Sponville, c'est-à-dire totalement étranger au souci moral. Son unique objectif est de dégager du profit au bénéfice des actionnaires. Cela le conduit , dans cette perspective, et notamment face à la concurrence, à innover, à créer de nouveaux besoins, à être le plus efficace et le plus rentable possible avec les conséquences humaines que l'on sait, tant du point de vue des conditions de travail que de la pérennité de l'emploi.
Chacun s'accorde cependant à reconnaître à ce système une grande efficacité afin de produire des richesses. Dès lors à la fois pour des raisons de principe -le respect de la liberté économique- et pour des raisons fonctionnelles -son efficacité à produire des richesses-, les démocraties ne remettent pas en cause son existence.
Mais alors se pose le problème de la conciliation de ce système économique amoral avec l'exigence morale de respect de l'égale dignité de tous les hommes. Comment? L'autorité politique démocratique ne doit pas considérer ce système économique comme étant une fin en soi, qui vaut pour lui-même, mais comme un simple moyen en vue de produire des richesses collectives. Cela implique que l'autorité politique doit prendre des dispositions législatives afin que cette richesse collective soit la plus équitablement répartie possible et profite à l'ensemble du corps social.
Comment? La loi doit assurer des garanties sociales sur le plan des conditions de travail, de durée du travail, de rémunération minimum du travail, de conditions de licenciement, de l'âge de fin d'activité, d'accès à l'éducation, à la santé (par un système de sécurité sociale) de protection de la famille, d'aide aux handicapés, de services publics bien maillés sur l'ensemble d'un territoire etc. La sécurité sociale est une innovation sociale de l'époque contemporaine capitale en la matière. Concernant les autres dispositions, l'impôt permet d'assurer ces services collectifs.
Cependant, il ne suffit pas de dire que l'impôt ou d'autres types de prélèvements assurent ces objectifs politiques. Il convient de préciser dans quelles conditions l'impôt est lui-même juste. Il ne s'agit pas ici de quantifier l'importance des différentes fonctions sociales les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas de critères objectifs en la matière. Il est impossible de poser a priori que les écarts de revenus ne dépasseront pas un certain seuil sans remettre en cause les mécanismes de la liberté économique, même si ces derniers produisent des excès qui moralement peuvent être vécus comme étant scandaleux. La seule exigence qui s'impose alors, comme l'analyse fort bien le philosophe américain contemporain Rawls, c'est que, quels que soient ses revenus, chacun contribue à la hauteur de ces derniers aux objectifs collectifs. C'est même une exigence minimale. Il serait encore plus moral et démocratique que les hauts revenus contribuent davantage, proportionnellement parlant, que les revenus moyens ou bas à l'effort collectif.
Si ces conditions sont remplies, la démocratie respecte à la fois les deux exigences fondatrices de son système politique et conformes à la nature même de l'homme, à savoir le principe de liberté et le principe de justice qui suppose le respect de l'égale dignité de tous les hommes. Comme chacun pourra aisément le constater, du chemin reste à parcourir afin d'être en accord avec les principes rappelés dans le cadre de ce billet et notamment dans notre pays.
Une démocratie repose sur deux piliers essentiels: le choix de ses gouvernants à l'issue d'élections libres et au suffrage universel et le respect de droits fondamentaux préalablement définis. Quels sont ses droits? Qu'impliquent-ils quant à la conception du rôle de l'Etat? Tel est le thème de ce jour. Nous prendrons l'exemple de la France.
Tout écolier connaît la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" d'août 1789. Quelles étaient les intentions des constituants de l'époque? Il s'agissait de proclamer des principes qui mettent un terme à l'arbitraire du pouvoir royal. Rappelons qu'est arbitraire toute décision ou mesure qui ne s'appuient pas sur des lois existantes mais uniquement sur l'humeur ou les désirs du pouvoir en place.
Poser de telles limites supposait de limiter ou d'encadrer le rôle de l'Etat. Pour l'essentiel, cela consistait à proclamer des libertés individuelles ou collectives fondamentales: la source de l'autorité réside dans la Nation; "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui", le détail des libertés étant "déterminé par la loi". La source des lois est la "volonté générale", en d'autres termes les élections libres. Nul ne peut être arrêté ou accusé arbitrairement, c'est-à-dire sans que cela soit prévu par la loi. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ou bien parce ce qu'on ferait connaître celles-ci. L'impôt doit être réparti en fonction des possibilités de chacun et les représentants élus doivent en déterminer la nature et en contrôler l'emploi. Le principe de la séparation des pouvoirs est le principe fondamental de l'organisation politique. La propriété doit être respectée aussi longtemps que la nécessité publique ne conduit pas à la remettre en cause et lorsque c'est le cas, les citoyens concernés doivent être indemnisés de manière juste.Tous ces principes constituent des garde-fous contre l'arbitaire et encadrent de manière stricte l'intervention de l'Etat.
Mais nous avons vu que le respect de la dignité humaine et de la justice supposait que les membres de la société puissent, quels que soient leurs revenus, s'instruire, se former professionnellement, se soigner, s'assurer des vieux jours décents, pouvoir disposer de moyens de vivre en dépit d'handicaps etc. Autrement dit, de tels principes supposent que l'Etat intervienne dans la vie de la société civile afin que ces droits puissent être instaurés et appliqués. Ils relèvent d'une autre philosophie de l'Etat que celle qui inspirait la Déclaration de 1789. Celle-ci visait à limiter l'intervention de l'Etat afin de garantir les libertés individuelles. En revanche, les droits sociaux instaurés pour l'essentiel au XX°siècle invitent au contraire l'Etat à intervenir afin de rendre effectifs de tels droits. C'est l'objet du complément à la Déclaration de 1789 qui a été introduit en 1946 et qui vise à proclamer des princies politiques, économiques et sociaux dont voici les principaux: l'égalité de l'homme et de la femme; le droit d'obtenir un emploi; de participer à l'action syndicale; de disposer du droit de grève; des droits pour l'enfant, la mère, les vieux travailleurs; la protection de la santé; le droit au repos et aux loisirs; le droit à un enseignement public gratuit et laïque etc.
Ainsi la détermination des droits fondamentaux, en France, comporte-t-elle deux volets: la Déclaration de 1789 et celle, complémentaire de 1946. Très certainement que les temps viendront où de nouveaux droits devront être prévus et consignés, en particulier à la suite de tous les problèmes soulevés par la bioéthique ou concernant les homosexuels par exemple.
Mais dans l'immédiat, il nous faudra nous poser la question suivante: quelles sont les dispositions garantissant que ces droits énoncés ne restent pas lettre morte et soient effectivement respectés? Ce sera l'objet du prochain billet.
Nous avons eu l'occasion d'évoquer l'importance de la définition de droits fondamentaux si l'on veut que la démocratie ne puisse être accusée ou soupçonnée d'être de fait la dictature provisoire d'une majorité de circonstance sur une ou des minorités. Nous faisions du respect de ces droits fondamentaux le deuxième pilier de la démocratie à côté de l'autre pilier constitué par l'organisation d'élections libres et régulières. Mais faut-il encore que l'énoncé de ces droits ne soit pas le simple rappel de valeurs historiques sans contrainte juridique. Sans quoi, ils resteraient purement formels. Leur respect ne tiendrait qu'à la vertu des gouvernants. Or, Montesquieu nous a appris un principe important: il ne faut pas compter sur la vertu des hommes mais sur celle des institutions. Il faut toujours prévoir face à un pouvoir ou à des pouvoirs des contre-pouvoirs. Examinons le cas de la France.
La constitution de la V° République a introduit une innovation importante lorsqu'elle a créé un Conseil constitutionnel chargé de contrôler la régularité des opérations électorales nationales et du respect de la constitution concernant les pratiques du pouvoir exécutif dans ses rapports avec le pouvoir législatif et réciproquement. Cependant, ce rôle restait assez limité. C'est ainsi que les deux volets où se voyaient consignés les droits fondamentaux, la Déclaration de 1789 et le document complémentaire de 1946 concernant des droits économiques et sociaux, étaient considérés comme le simple préambule de la constitution et n'avaient en conséquence aucune valeur juridique.
Or, en 1971, le président du Sénat de l'époque, Gaston Monnerville, comme la constitution lui en donnait le droit, concurrement avec le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre ou le président de la République, saisit le Conseil constitutionnel à propos d'une loi dite "anti-casseurs" qui lui paraissait violer certains droits fondamentaux inscrits dans ce préambule, au motif que selon lui, ce préambule faisait partie intégrante de la constitution et n'était pas un simple rappel de valeurs traditionnelles et républicaines.
La décision du Conseil fut un coup d'orage dans un ciel clair. A la surprise générale, le Conseil considéra effectivement que ce préambule faisait partie intégrante de la constitution et en conséquence censura cette loi, sa décision étant sans recours , conformément au texte constitutionnel. Certes, le gouvernement de l'époque aurait pu prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle afin d'exclure du champ de compétence du Conseil le préambule de la constitution. Cela ne fut pas entrepris. Dès lors, depuis cette date, le préambule de la constitution et donc les droits fondamentaux qui y sont inscrits ont valeur constitutionnelle et le pouvoir exécutif d'une part, le pouvour législatif d'autre part doivent se soumettre aux jugements du Conseil lorsque celui-ci est saisi à propos de lois par les quatre autorités dont nous avons fait état un peu plus haut. Un nouveau contre-pouvoir, fondamental, venait de voir le jour.
Ce contre -pouvoir a connu un premier élargissement lorsque le président Giscard d'Estaing fit adopter en 1974 la modification des conditions de saisine du Conseil: en-dehors des quatre plus hautes autorités de l'Etat, il pourrait désormais être saisi par un dixième des députés de l'Assemblée nationale et par un dixième des membres du Sénat. Cela donnait à l'opposition politique, quelle que soit la majorité en place, l'occasion de soumettre à un contrôle de constitutionnalité ou de conformité à ces fameux droits fondamentaux, toutes les lois votées par le Parlement et donc par la majorité politique du moment. Il s'agissait là d'un progrès considérable sur un plan démocratique.
Le président Mitterrand avait suggéré que cette saisine puisse être opérée par n'importe quel citoyen, non seulement à propos des lois votées par le Parlement à compter de cette décision, mais également sur n'importe quelle loi, déjà en vigueur depuis parfois la nuit des temps. Cette proposition faite en période de cohabitation n'eut pas de suite. Elle fut cependant reprise lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et initiée par le président Sarkozy. Ainsi, cette saisine, appelée QPC, à savoir question prioritaire de constitutionnalité, peut-elle être effective à l'occasion d'une procédure judiciaire si un justiciable estime que la loi dont il dépend dans l'affaire en cours lui paraît contraire à un droit fondamental. Certes, le Conseil n'est pas directement saisi par le citoyen en question. Sa requête doit être examinée au préalable soit par le Conseil d'Etat soit par la Cour de Cassation, ces juridictions ne se prononçant pas sur la conformité à la constitution de la dite loi, mais sur l'éventuel bien-fondé de la requête sur le plan juridique. Ce sont alors ces juridictions qui saisissent le Conseil.
Le Conseil Constitutionnel est donc devenu un contre-pouvoir central, protecteur des libertés publiques et des droits fondamentaux. A certains égards, il s'est progressivement transformé en véritable Cour Suprême à l'image de celle des Etats-Unis. Se posent donc les problèmes de sa composition et des procédures de nomination de ses membres. Ce sera l'objet du prochain billet.
Une démocratie authentique repose sur deux piliers: les élections libres et régulières au suffrage universel et le respect de droits fondamentaux préalablement définis. Car cela évite des dérives possibles vers une dictature provisoire ou pérenne d'une majorité de circonstance ou structurelle (nationale ou religieuse par exemple) sur des minorités diverses.
Nous avons vu qu'il convenait, pour que les droits en question soient effectifs et non de simples rappels de valeurs d'ordre symbolique, qu'un contre-pouvoir soit prévu dans le cadre des institutions et qui aurait pour mission de les faire respecter en toute circonstance. Tel est le rôle actuel du Conseil Constitutionnel en France. C'est ainsi que celui-ci, lorsqu'il est saisi par une des quatre hautes autorités de la République (le Président de la République, le président du Sénat, le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre) ou bien par un dixième des deux chambres ou bien encore par un quelconque citoyen, le dit Conseil peut censurer tout ou partie d'une loi qui lui semble contraire aux droits fondamentaux inscrits dans le Préambule de la Constitution. Les décisions de ce Conseil sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs exécutif et législatif.
Les pouvoirs de ce Conseil s'avèrent donc considérables et méritent à cet effet que sa composition soit soigneusement pensée afin d'éviter toute suspicion de quelque nature que ce soit. Or, qu'en est-il aujourd'hui? Le Conseil contient 9 membres, désignés pour 9 ans, de manière non renouvelable et non révoquable et renouvelables par tiers tous les trois ans. Cela leur assure une indépendance certaine. Cependant les personnalités qui désignent à chaque renouvellement les membres de ce Conseil sont le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée Nationale. Or, les aléas des résultats électoraux peuvent conduire à une certaine homogénéité politique de ces trois autorités de l'Etat et par ricochet à une trop grande homogénéité des membres du Conseil. A peu de choses près c'est d'ailleurs quasiment le cas aujourd'hui.
Cependant, il faut reconnaître que, quelle que soit sa composition, le Conseil constitutionnel a toujours fait preuve d'une grande indépendance et ses décisions ont toujours été acceptées, en-dehors des irritations passagères des pouvoirs en place. Il n'en reste pas moins vrai que cela tient pour partie à la vertu des hommes, en-dehors des conditions institutionnelles garantissant pour une large part cette indépendance et dont nous avons fait état plus haut. Mais l'extension progressive de ses pouvoirs depuis 1971 impose sans doute des modes de désignation mettant ce Conseil à l'abri de risques éventuels de dérives dans l'approche juridique et l'interprétation des droits fondamentaux.
L'idéal consisterait, nous semble-t-il, à ce que ce conseil comporte un tiers de ses membres issus de la majorité politique, un tiers de l'opposition politique, un tiers quasiment neutre. Si on accepte ce principe, comment procéder pour désigner ses membres et garantir ainsi son équilibre interne ? Il serait sans doute inopportun de confier cette tâche aux deux assemblées en laissant cette désignation résulter de tractations laborieuses et de compromis boîteux entre la majorité et l'opposition politiques du moment.
Nous nous risquons à suggérer la solution suivante: le président de la République aurait pour mission de proposer au Conseil, lors de chaque renouvellement par tiers, une liste de trois noms répondant aux exigences énoncées ci-dessus (un sympathisant de la majorité, un sympathisant de l'opposition, une personnalité neutre). Le Conseil devrait décider à la majorité des 2/3 si cette liste est ou non conforme à la constitution. Si elle est déclarée conforme, alors ces trois personnalités deviennent membres de ce Conseil. Les anciens présidents de la République pourraient y siéger de plein droit mais seulement à titre de conseil, sans disposer du droit de vote.
Ainsi seraient assurés cet équilibre entre les sensibilités de ses membres et par là-même l'objectivité et le poids politique de ses décisions.